Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
24.1. Une plate-forme de stockage de sols contaminés ou d’autres matières résiduelles destinés à servir de matériau de recouvrement doit être constituée d’un des matériaux suivants:
1°  une couche de sol naturel homogène ayant en permanence une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 x 10-6 cm/s sur une épaisseur minimale de 3 m, cette conductivité devant être établie in situ;
2°  une couche de matériaux argileux ayant en permanence une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 x 10-7 cm/s, sur une épaisseur minimale de 1 m;
3°  une géomembrane ayant une épaisseur minimale de 1,5 mm;
4°  un géocomposite bentonitique;
5°  une couche de béton bitumineux par-dessus une membrane bitumineuse, ou une couche de béton de ciment; dans les 2 cas, l’exploitant doit vérifier ou faire vérifier la plate-forme, au moins une fois par année, afin de repérer les fractures ou les fissures qui pourraient se former et les réparer, le cas échéant;
6°  tout autre système d’imperméabilisation constitué de matériaux assurant une efficacité au moins équivalente à l’un ou l’autre des systèmes précédents.
La plate-forme doit être pourvue d’un système de captage des liquides.
D. 868-2020, a. 7.